Le tribunal annule les dispositions fiscales modifiant le code minier
La redevance dite « superficiaire », versée par « les titulaires de concessions minières à la Nouvelle-Calédonie », a été instituée par l’article Lp. 131-3 du code minier de la Nouvelle-Calédonie qui est issu de la loi du pays n° 2009-6 du 16 avril 2009 relative au code minier de la Nouvelle-Calédonie (partie législative). L’article R. 131-3 de ce code dispose que cette redevance « est égale au produit de la surface réelle de la concession minière, arrondie à l’hectare supérieur, par un tarif à l’hectare ».
Son montant s’élevait à 800 francs CFP par hectare lorsque la superficie totale des concessions détenues était inférieure à 15 000 hectares et à 1000 francs par hectare lorsque la superficie totale des concessions détenues était supérieure à 15 000 hectares.
Par un arrêté n° 2023-2807 du 11 octobre 2023, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a modifié ces tarifs pour les fixer respectivement à 1095 et 1369 francs. Il a en outre inséré à l’article R. 131-3-1 de nouvelles dispositions qui introduisent, à partir du 1er janvier 2024, une révision annuelle de ces tarifs fondée sur la variation en pourcentage de l’indice matériel, de l’indice gazole et de l’indice salaire équipe BTP.
Par un jugement du 29 avril 2024, le tribunal a annulé cette disposition en considérant que le gouvernement était incompétent. Seul le Congrès, par la voie d’une délibération, est compétent pour définir le tarif et pour réglementer les modalités de révision de ce tarif.