le juge du référé-liberté a rejeté la requête tendant à l’ouverture de l’accès à la voie publique en se fondant sur l’intérêt public ainsi qu’une urgence non caractérisée
2 requérants ont demandé au tribunal d’enjoindre au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie d’ouvrir l’accès à la voie publique qui traverse la tribu de Saint-Louis, bloquée au Nord et au Sud depuis le 20 juillet 2024 par deux verrous mis en place par la gendarmerie.
Par une ordonnance rendue le 26 août 2024, le juge du référé-liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative) a rejeté cette requête au motif que la condition tenant à l’urgence n’était pas caractérisée, les requérants se prévalant des difficultés quotidiennes rencontrées par les habitants de la tribu du fait de cette restriction à la liberté de circulation mais pas de la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai d’une mesure telle que la levée provisoire des verrous.
Il s’est également fondé sur l’intérêt public qui s’attache au rétablissement de la sécurité et de la tranquillité publique, le blocage de la voie s’étant révélé efficace pour mettre un terme aux violences qui s’y sont déroulées entre mai et juillet 2024.