Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître d’un litige relatif à un contrat de fournitures de services, prestations d’assistance en escale sur les aéroports de Lifou, Maré et Ouvéa passé entre la compagnie A.L et la société L.T dès lors qu’il n’a pas le caractère d'un marché soumis aux dispositions de la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics.
14 septembre 2017, Société S., n° 1700130
Le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a regardé la requête de la société S. comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Le marché passé entre une société par actions simplifiée, dont le capital appartient à une société d’économie mixte, la société S. (Société d’investissement et de développement des îles Loyauté) et une société privée pour la fourniture de services, prestations d’assistance en escale ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
A été prise en compte la circonstance que la société requérante n’a pas démontré que, pour la définition des prestations objet du marché litigieux, la province des Iles ou la société S. seraient intervenues d’une quelconque manière, révélant l’immixtion d’une personne publique.
En outre, par sa nature même, le contrat de fourniture de services, prestations d’assistance en escale susvisé ne présente pas un caractère administratif dès lors que son objet est de réaliser des activités au sol liées à la desserte aérienne des Iles par la société A.L..
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