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11 juin 2019, Mme N..., 1800518
Mme N..., praticien des hôpitaux à temps partiel au centre hospitalier de Versailles, a été détachée à compter du 1er juin 2014 dans le corps des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie pour exercer les fonctions de médecin addictologue au sein de l’agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie. Après avoir bénéficié d’un premier congé de maternité avec maintien de l’intégralité de sa rémunération pendant la période allant du 21 novembre 2014 au 12 mars 2015, elle a donné prématurément naissance à un second enfant le 16 juillet 2018, évènement qui a conduit le directeur de l’agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie à lui accorder rétroactivement le 30 août 2018 un second congé de maternité du 16 juillet 2018 au 4 novembre 2018, toujours avec un maintien de la totalité de sa rémunération. Toutefois, cette fois-ci, la trésorière des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie a refusé par une décision du 23 octobre 2018 de procéder au versement à Mme N... des sommes ainsi attribuées par le directeur, au motif d’une part « qu’un acte administratif ne peut avoir d’effet rétroactif et ne dispose que pour l’avenir », et d’autre part que « la réglementation en vigueur ne prévoit pas de prise en charge par l’employeur d’indemnités de congé de maternité (non remboursées par la CAFAT) pour les agents contractuels ou assimilés dont le salaire mensuel dépasse le plafond d’indemnisation « maternité » pris en charge par la CAFAT ».
Le tribunal juge qu’aucun des deux motifs avancés par la trésorière des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie dans sa décision du 23 octobre 2018 n’était de nature à justifier le refus du maintien total de la rémunération de Mme Nataf détachée à compter du 1er juin 2014 dans le corps des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie pour exercer les fonctions de médecin addictologue au sein de l’agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie à l’occasion d’un second congés de maternité : la rétroactivité dont était affectée la décision attaquée n’avait rien d’irrégulière et, la qualité de praticien régi par le statut fixé par la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 leur accordent (…) un congé de maternité (…) pendant lequel [doit être versé] l’intégralité des émoluments prévus aux 1. et 5. de l’article 15 ».