Une délibération relative à la rémunération des agents publics ne peut, par principe, s'en remettre à une législation ou une réglementation relevant de la compéte...

Décision de justice
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Une délibération relative à la rémunération des agents publics ne peut, par principe, s'en remettre à une législation ou une réglementation relevant de la compétence de l'État dont les évolutions lui échappent

Par plusieurs séries de décisions rendues en 2023 et 2024, le tribunal avait condamné la Nouvelle-Calédonie à indexer l’évolution des rémunérations des praticiens hospitaliers exerçant en Nouvelle-Calédonie sur le niveau en vigueur en métropole.

La juridiction est revenue sur cette jurisprudence par une série de jugements rendus le 27 février 2025.

Par une délibération du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers, la Nouvelle-Calédonie avait prévu que les niveaux de rémunération des praticiens hospitaliers exerçant sur le territoire étaient ceux en vigueur en métropole, affectés d'un coefficient de correction.

S’il est loisible au pouvoir réglementaire calédonien de procéder par renvoi à des dispositions métropolitaines, un tel renvoi rend ces textes applicables dans leur rédaction cristallisée à la date de la délibération en cause. Il en résulte que la Nouvelle-Calédonie n’y procède par principe qu’à droit constant et qu’il lui appartient ensuite de décider expressément des évolutions ultérieures. Une délibération relative à la rémunération des agents publics ne saurait donc par principe s'en remettre à une législation ou une réglementation relevant de la compétence de l'État dont les évolutions lui échappent.

Le tribunal a considéré que les dispositions de l’article 15 de la délibération du 26 mars 2004, par la référence qu’elles opèrent aux niveaux de rémunération en vigueur en métropole et aux indemnités qui y sont servies pour déterminer celles applicables sur le territoire, se réfèrent nécessairement aux niveaux de rémunération et d’indemnité applicables en droit national au seul moment de l'entrée en vigueur de la délibération, soit le 25 avril 2004. Le tribunal a également précisé qu'à supposer même que le Congrès aurait entendu décider, par cette délibération, d'une indexation automatique, ce mécanisme traduirait un abandon de souveraineté et les praticiens hospitaliers ne pourraient donc de toute façon en revendiquer le bénéfice.

Les requérants n’étaient donc pas fondés à demander la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à les indemniser du préjudice qu’ils estimaient avoir subi à raison de l’absence de revalorisation de leurs émoluments mensuels et de l'indemnité afférente.

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