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29 avril 2022

Le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie rejette la demande de suspension des travaux de réaménagement de l’Anse Vata à Nouméa

Saisi par une association de protection de l’environnement d’un référé spécial « environnement », le juge des référés du tribunal rejette la demande de suspension des travaux de réaménagement de la promenade Roger Laroque à Nouméa fondée sur l’absence d’étude d’impact

En Nouvelle-Calédonie, l’article L. 554-14 du code de justice administrative, qui adapte notamment à ce territoire des dispositions similaires applicables en métropole,  institue une procédure spéciale en matière d’environnement qui permet au juge des référés de suspendre, même sans urgence, les décisions de l’administration prises en matière d'urbanisme ou de protection de la nature ou de l'environnement, en l’absence d'étude d'impact préalable lorsqu’une telle étude est exigée par les dispositions applicables localement.

Dans le cadre de l’important projet de réaménagement de l’Anse Vata engagé par la commune de Nouméa, après avoir constaté qu’une étude d’impact était en l’espèce nécessaire au regard des dispositions du code de l’environnement de la province Sud, le juge des référés du tribunal considère que cette étude a bien été réalisée et que son contenu, qu’il estime suffisant, ne permettait pas de la regarder comme inexistante, notamment en ce qui concerne l'impact des travaux sur des écosystèmes d’intérêt patrimonial, compte tenu de leur localisation. Il considère également que cette étude d'impact portant sur le projet de réaménagement de la promenade Roger Laroque n'avait pas à comporter également une appréciation des impacts du projet distinct, et seulement éventuel, de création d’ouvrages en mer de type brise-lames, qui en est encore au stade des études préalables et dont la réalisation par la commune de Nouméa est subordonnée à la disponibilité des financements nécessaires. Le juge des référés du tribunal rejette en conséquence la demande de suspension présentée par l'association requérante.

> lire l'ordonnance n° 2200152 du 27 avril 2022

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